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Accord AIIC-Coordonnées (2007-2013)

Accord régissant les conditions d'emploi des interprètes de conférence rémunèrés à la journée
entre l'Association Internationale des Interprètes de Conférence
et les Organisations Coordonnées

Avenant entre l’AIIC et le Conseil de l’Europe

CHAPITRE I - OBJET

Article 1 - Parties signataires

1.1 - Le présent accord est conclu entre l'Association Internationale des Interprètes de Conférence (A.I.I.C.), (ci-après nommés «les Interprètes»), d'une part ;

1.2 - Et les Organisations Coordonnées suivantes : Agence Spatiale Européenne (A.S.E.), Conseil de l'Europe (C.E.), Organisation du Traité de l'Atlantique-Nord (O.T.A.N.) et Union de l'Europe Occidentale (U.E.O.), (ci-après nommées «les Organisations»), d'autre part ;

Article 2 - Historique

2.1 - Rappelant que les Organisations Coordonnées et l'AIIC ont conclu en 1969 un premier accord de cinq ans sur les conditions de travail des interprètes de conférence rémunérés à la journée,

2.2 - Rappelant que sept accords ont suivi celui de 1969-1973, pour les périodes 1974-1978, 1979-1983, 1984-1988, 1989-1993, 1994-1998, 1999-2001 et 2002-2006 respectivement ;

LES PARTIES SIGNATAIRES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

CHAPITRE II - CONDITIONS DE REMUNERATION

Article 3 - Rémunération journalière

3.1 - Le montant journalier de la rémunération est fixé selon le Chapitre IV (Conditions d'engagement et de travail),  paragraphes 6.1 ou 6.2 ainsi que l'Annexe I (tableau de composition des équipes) et correspondant aux taux suivants :

3.1. a - Au taux de base, dû pour toute prestation lors de sessions auxquelles est affectée une grande équipe d'interprètes, notamment trois interprètes pour les réunions avec deux langues actives, ou dans les cas prévus aux paragraphes 8.1 ou 9.1.
3.1. b - Au taux majoré, dû pour toute prestation pour laquelle est recrutée une petite équipe d'interprètes ou lorsque les conditions du paragraphe 6.2  sont réunies.

3.2 - A compter de la date de signature du présent Accord, la rémunération journalière des interprètes est ainsi fixée :

3.2. a - Le taux de base est équivalent à 1/20ème du traitement mensuel de base d'un agent de grade L4 échelon 8, célibataire, résidant en France, auquel s'ajoute un montant de 1 % , calculé sur la même base (cf. barème des traitements mensuels en vigueur dans l'Organisation  concernée). Cette rémunération est indexée sur ledit traitement mensuel de base. Néanmoins, le taux de base effectivement appliqué en 2006 sera conservé tant qu'il restera supérieur au taux ainsi défini.
3.2. b - Le taux majoré est égal à 160 pour cent du taux de base.

CHAPITRE III - PROTECTION SOCIALE

Article  4 - Prévoyance vieillesse

4.1 - Les Organisations déduisent de la rémunération journalière une cotisation interprète de 7 pour cent à laquelle s'ajoute leur propre cotisation de 14 pour cent et versent le total de 21 pour cent à la Caisse de Prévoyance des Interprètes de Conférence (CPIC) ou à la Caisse de Pension des Interprètes et Traducteurs de Conférence (CPIT).

4.2 - Les interprètes ayant cotisé avant 1979 à d'autres caisses de Prévoyance conservent cette possibilité.

4.3 -   Au cas où l'interprète demande, dans des circonstances exceptionnelles, à ne pas être affilié à une des caisses citées au paragraphe 4.1, chaque Organisation se réserve le droit de verser la cotisation de 21 pour cent à un autre organisme de prévoyance souscrivant aux mêmes principes, en accord avec l'intéressé et sous la responsabilité de ce dernier.

4.4 - Si, dans des cas exceptionnels, un interprète qui n'est affilié à aucune des caisses citées ci-dessus est recruté pour un maximum de 5 jours de travail répartis sur un ou plusieurs engagements au sein des Organisations Coordonnées, l‘Organisation concernée est dispensée de verser sa part de cotisation de prévoyance.

Elle prévient cet interprète dès le premier engagement qu'il ne pourra  pas effectuer plus de 5 jours au total dans une Organisation Coordonnée sans une telle affiliation.

Article 5 - Couverture accident, maladie, incapacité temporaire et définitive de travail (manque à gagner)

5.1.- Chaque Organisation souscrit une police d'assurance pour couvrir les interprètes qu'elle emploie contre les risques accident, maladie, incapacité temporaire et définitive de travail (manque à gagner) survenant pendant les périodes couvertes par leurs contrats. Les indemnités journalières  sont calculées par rapport au taux de base.

5.2 - Ces polices d'assurance sont communiquées au Secrétariat général de l'AIIC.

5.3 - Les primes d'assurance afférentes aux périodes de travail sont financées à raison de deux tiers par les Organisations concernées et un tiers par l'interprète.

5.4 - La totalité des primes est versée par les Organisations concernées à l'assureur, la part de l'interprète étant prélevée sur la rémunération journalière au taux de base.

5.5 - Les interprètes résidant et travaillant en France ou effectuant une mission à l'étranger pour le compte d'une Organisation ou de l'un de ses organismes subsidiaires basés en France, peuvent être affiliés soit à titre  individuel, soit au régime général de Sécurité Sociale française (sauf le risque vieillesse).

5.6 - Pour les cas visés au paragraphe précédent, les conditions d'affiliation feront l'objet d'un avenant au présent Accord, à conclure avec l'AIIC par chaque Organisation concernée dans le cadre de ses propres accords avec les Autorités françaises compétentes.

5.7 - Pour les interprètes affiliés à un régime national de sécurité sociale, la couverture primaire du risque maladie est assurée par ce régime et l'assurance visée au paragraphe 5.1 ci-dessus n'assure qu'une couverture complémentaire.

5.8 - Toute modification éventuelle du présent article au cours de la durée du présent accord devra faire l'objet d'un avenant  entre la ou les Organisations concernées et l'AIIC.

CHAPITRE IV - CONDITIONS D'ENGAGEMENT ET DE TRAVAIL

Article 6 - Composition des équipes

6.1 - Le nombre minimum d'interprètes affectés à une réunion est fonction du nombre de langues, selon le tableau de l'Annexe I au présent Accord.

6.2 - Pour les réunions scientifiques, techniques ou présentant des difficultés particulières, par exemple l'interprètation systématique de textes lus, il sera mis en place une grande équipe rémunérée au taux majoré.

Article 7 - Définition  de la journée de travail

7.1 - Chaque journée de travail comporte au maximum deux séances de trois heures à trois heures et demie chacune, à compter de l'heure de convocation de la réunion. Si la durée de la réunion est supérieure à la norme ci-dessus, l'équipe est soit renforcée, soit remplacée par une équipe de relève ; en cas d'impossibilité, chaque interprète concerné aura droit à une récupération dans le cadre de la durée de son contrat ou, à défaut, à une compensation financière.

Article 8 - Réunions de très courte durée

8.1 - Dans les cas exceptionnels de réunions d'une durée d'une heure trente à deux heures maximum, une petite équipe d'interprètes pourra être engagée et rémunérée au taux de base.

Article 9 - Annulation du contrat ou réduction du temps d'engagement

9.1 - Si le contrat est annulé ou si la durée de l'engagement est réduite pour une cause autre que le fait de l'interprète, chaque jour annulé est rémunéré au taux de base, y compris la période de voyage. Pour tout voyage déjà entrepris s'y ajoutent l'indemnité journalière de subsistance, ainsi que les frais de voyage encourus..

9.2 - Conformément au Code professionnel de l'AIIC, l'interprète signale à l'Organisation concernée toute période de travail, période de voyage comprise, qu'il a pu obtenir pour la ou les journées sur lesquelles a porté l'annulation. Dans ce cas, la rémunération prévue pour lesdites journées n'est pas allouée.

9.3 - Une annulation portée à la connaissance de l'interprète plus de deux mois avant la date de début de l'engagement prévu ne donne lieu à aucun paiement.

Article 10 - Conditions particulières à chaque Organisation

10.1 - En plus des conditions générales de travail des interprètes fixées par le présent Accord, un Avenant, révisable par échange de lettres, peut être établi entre chaque Organisation et l'AIIC, de façon à définir, si nécessaire, les conditions de travail spécifiques.

Article 11 - Politique de recrutement

11.1 - Dans l'intérêt des deux Parties, les Organisations s'efforcent dans toute la mesure du possible de maintenir une certaine stabilité dans leurs politiques de recrutement, d'effectuer des engagements directs et individuels et d'éviter toute cessation brutale d'engagement.

Article 12 - Installations techniques

12.1 - Les conditions de travail et de rémunération visées dans cet accord ne s'appliquent qu'à la situation classique de l'interprète en salle. Si les Organisations devaient décider de recourir à la téléinterprétation ou à de nouvelles technologies, de nouvelles conditions (durée des séances, effectifs, etc...) devront être définies conjointement avec l'AIIC.

12.2 - En cas de construction ou d'amélioration des installations techniques (notamment en matière de vidéo-conférences), les Organisations s'efforcent de respecter les normes et spécifications de l'Organisation Internationale de Normalisation et de la Commission Electrotechnique Internationale.

CHAPITRE V - AFFECTATION HORS DU DOMICILE PROFESSIONNEL

Article 13 - Domicile professionnel

13.1 - Aux fins de l'application du présent Accord, les interprètes ne peuvent avoir plus d'un domicile professionnel à la fois. Ce domicile professionnel est déclaré aux Organisations au plus tard lors du premier contrat conclu ; tout changement doit être notifié par écrit aux Organisations 30 jours à l'avance et ne peut porter que sur des périodes continues de six mois au moins. Pour les interprètes membres de l'AIIC, l'annuaire de l'AIIC fait foi.

Article 14 - Frais de voyage

14.1 - Sauf dispositions contraires mutuellement agréées, les règles en matière de frais de voyage sont celles en vigueur dans chaque Organisation.

Article 15 - Indemnités journalières de subsistance

15.1 - Sauf dispositions contraires mutuellement agréées, les règles en matière d'indemnités de subsistance sont celles en vigueur dans chaque Organisation. Les indemnités de subsistance payables aux interprètes affectés hors du lieu de leur domicile professionnel sont celles applicables pour frais de mission aux agents permanents de grade L4 des Organisations ; les Organisations communiquent au Secrétariat général de l'AIIC chaque révision  du barème de ces indemnités.

15.2 - Lorsqu'un interprète est affecté à une réunion en un lieu distant de moins de 50 kms de son domicile professionnel, il a droit à une indemnité journalière de subsistance si l'heure de départ du train du domicile professionnel est avant 8 h ou le retour après 23 h. Dans les cas où l'indemnité de subsistance est payée, les frais de voyage ne sont dus que pour un seul aller-retour. Les interprètes de conférence s'engagent à ne demander le versement de l'indemnité journalière de subsistance que s'ils restent au lieu de réunion.

Article 16 - Rémunération du temps de voyage

(Les éléments ci dessous mentionnés ne sont valables que dans la mesure où ils ne sont pas expressément amendés ou remplacés par un Avenant conclu avec une Organisation Coordonnée)

16.1 - En règle générale, et sous réserve du cas prévu à l'article 16.4 ci-après, l'interprète est réputé voyager la veille de la réunion et immédiatement après la fin de la réunion ou, en cas d'impossibilité de retour avant 23 h, au plus tard le lendemain matin.

16.2 - Lorsqu'un interprète est affecté à une conférence en un lieu distant de plus de 50 kms de son domicile professionnel, il reçoit pour la veille et/ou pour le lendemain de la conférence une demie rémunération au taux de base.

16.3 - Lorsque l'interprète doit consacrer au voyage plus d'une demie journée avant le jour où débute la conférence ou après le jour de clôture de la conférence, il reçoit pour la veille et/ou le lendemain de celle-ci une rémunération au taux de base.

16.4 - Toutefois aucune rémunération n'est versée lorsque l'Organisation prévient l'interprète, au moment de l'engagement, que la conférence débute assez tard ou finit assez tôt pour que l'interprète puisse voyager le premier jour ou le dernier jour de la conférence par le moyen de transport autorisé, quittant la gare ou le terminal en centre ville du domicile professionnel après 8 h ou y revenant avant 23 h. Les interprètes ne peuvent être tenus, sauf impossibilité, de voyager entre 23h et 8 h.

Article 17 - Jours chômés non ouvrés

17.1 - Dans le cadre d'un même contrat hors du domicile professionnel de l'interprète, tout jour chômé non ouvré donne lieu au paiement d'une rémunération au taux de base et d'une indemnité journalière de subsistance. En cas de deux contrats successifs hors du domicile professionnel, séparés par une période de deux jours au maximum, l'Organisation ayant choisi de maintenir l'interprète sur place lui verse une rémunération au taux de base et une indemnité journalière de subsistance par jour calendaire séparant les deux contrats.

CHAPITRE VI - DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD

Article 18 - Durée et conditions de renouvellement de l'Accord

18.1 - Le présent Accord est conclu pour la période allant de la date de signature jusqu'au 31 décembre 2013.

18.2 - Les négociations en vue du renouvellement éventuel du présent Accord auront lieu dans le courant de 2013 afin de mettre en place un nouvel Accord au 1er janvier 2014.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 - Consultations entre les Organisations et l'AIIC

19.1 - Pendant la durée de l'Accord, des consultations peuvent avoir lieu, à la demande de l'une des Parties, entre les représentants de l'AIIC et les Services de l'Administration de la ou des Organisation(s) concernée(s).

19.2 - Tout différend relatif à l'interprétation du présent Accord qui n'a pu être résolu dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe précédent se règle par voie de consultation entre l'AIIC et les Directeurs d'Administration des Organisations.

Article 20 - Litiges

20.1 - Les litiges opposant éventuellement un interprète et une Organisation sont soumis, soit à la Commission de Recours ou au Tribunal Administratif de cette Organisation, soit à l'instance d'arbitrage prévue dans cette Organisation en pareil cas.

Article 21- Portée de l'Accord

21.1 - Le présent Accord n'est opposable qu'aux parties signataires.

A Strasbourg, le 17 janvier 2007

Pour l'AIIC

Pour les Organisations Coordonnées
(A.S.E., Conseil de l'Europe, OTAN, U.E.O.)


Annexe I

Tableau de composition des équipes (chapitre IV, article 6)

Nombre minimum d'interprètes [1]

 

Grande équipe

Taux de base

Petite équipe

Taux majoré

Conférence à 1 langue

 

 

interprétée vers 1 autre langue

3

2

interprétée vers 2 autres langues [2]

6

4

Conférence à 2 langues

 

 

interprétées vers ces 2 langues

3

2

interprétées vers 3 langues (2 + 1)

6

5

Conférence à 3 langues

 

 

interprétées vers 2 langues

4

3

interprétées vers 3 langues

6

5

Conférence à 4 langues

 

 

interprétées vers 2 langues

5

4

interprétées vers 3 langues

8

6

interprétées vers 4 langues

11

8

Conférence à 5 langues

 

 

interprétées vers 2 langues

6

4

interprétées vers 3 langues

9

6

interprétées vers 4 langues

12

8

interprétées vers 5 langues

15

10

Conférence à 6 langues

 

 

interprétées vers 2 langues

6

4

interprétées vers 3 langues

9

6

interprétées vers 4 langues

12

8

interprétées vers 5 langues

15

10

interprétées vers 6 langues

18

12

Conférence à 7 langues [3]

 

 

interprétées vers 2 langues

 

6

interprétées vers 3 langues

 

9

interprétées vers 4 langues

 

12

interprétées vers 5 langues

 

15

interprétées vers 6 langues

 

18

interprétées vers 7 langues

 

21

Conférence à 8 langues 3

 

 

interprétées vers 2 langues

 

6

interprétées vers 3 langues

 

9

interprétées vers 4 langues

 

12

interprétées vers 5 langues

 

15

interprétées vers 6 langues

 

18

interprétées vers 7 langues

 

21

interprétées vers 8 langues

 

24


Annexe II

Dérogation concernant les PECO

Le 21 octobre 2002

Les Organisations Coordonnées confirment par la présente l'échange de correspondance avec l'AIIC du 11 décembre 1998 prévoyant la rémunération des interprètes recrutés dans des Pays d'Europe Centrale et Orientale au taux de base en dérogation aux conditions prévues à l'Accord entre les Organisations Coordonnées et l'AIIC. Cette dérogation sera abolie en fonction de l'adhésion de l'État concerné à l'OCDE. A ce jour, cette mesure dérogatoire ne s'applique plus aux interprètes engagés dans les États suivants : Pologne, Hongrie, République Tchèque et République Slovaque.

Pour les Organisations Coordonnées

Francois de Bary
Directeur des Ressources Humaines du Conseil de l'Europe


AVENANT

entre
l'Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC)
et
le Conseil de l'Europe

CONSIDERANT l'Accord conclu entre l'AIIC et les Organisations Coordonnées (Agence Spatiale Européenne, Conseil de l'Europe, Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et Union de l'Europe Occidentale) pour la période 2007-2013 (ci-après nommé « l'Accord »),

VU l'Arrêté 1201 du 24 novembre 2004 précisant les conditions d'emploi des interprètes rémunérés à la journée (Annexe I),

VU l'instruction en vigueur relative à l'organisation des missions des agents du Conseil de l'Europe [4],

SONT CONVENUS de ce qui suit concernant l'emploi des interprètes de conférence rémunérés à la journée (ci-après nommés « les interprètes »).

I. AFFILIATION DES INTERPRETES A LA SECURITE SOCIALE

1. Le Conseil de l'Europe affilie au régime général de la Sécurité Sociale française tous les interprètes résidant en France, à l'exclusion de ceux qui déclarent être affiliés à titre individuel. La prévoyance vieillesse étant définie au Chapitre III, article 4 de l'Accord, cette affiliation exclut la couverture du risque vieillesse.

Toutefois, si un interprète souhaite cotiser à la branche vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale française, l'Organisation s'engage à l'aider dans les démarches à entreprendre.

2. La rémunération du temps de voyage fait partie de l'assiette des cotisations pour les assurances sociales.

II. FRAIS DE VOYAGE

3. Les frais de voyage, à l'aller et au retour, à partir du domicile professionnel jusqu'au lieu de travail, pour les trajets supérieurs à 50 km, sont à la charge du Conseil de l'Europe dans les limites du coût du déplacement selon le moyen de transport et l'itinéraire précisés à l'interprète lors de l'offre d'engagement.

4. Les interprètes devront organiser leurs voyages de manière à repartir par le premier train ou avion possible après l'heure programmée de fin de la réunion et devront organiser leur voyage dès confirmation de leur engagement de manière à bénéficier des meilleurs tarifs aériens ou ferroviaires possibles, en particulier des tarifs non remboursables ou non modifiables. L'Organisation assumera alors les risques liés à l'annulation de la réunion ou du vol au changement d'horaire de la réunion et en cas de force majeure. Le cas échéant, l'offre précise que le déplacement peut être effectué le premier ou le dernier jour de la réunion.

5. En dérogation à l'article 16.4 de l'Accord, les interprètes ne peuvent être tenus, sauf impossibilité, de voyager entre 23h et 7h.

6. Moyens de transport habituels

L'interprète est autorisé à voyager par avion pour une réunion qui a lieu à plus de 400 km de son domicile professionnel, sauf en cas d'existence d'une liaison ferroviaire à grande vitesse de type TGV ou ICE. Dans les autres cas, il utilise le train. Pour tout autre moyen de transport, il obtiendra l'autorisation du chef du service de l'interprétation qui décidera en fonction du coût et de la durée du trajet.

L'interprète peut être autorisé à utiliser un véhicule privé pour effectuer une mission s'il est couvert par une assurance automobile incluant les déplacements professionnels et les risques concernant les tiers.

7. Les frais de voyage sont remboursés dans les conditions suivantes :

a) Voyages en train

L'interprète est autorisé à voyager en première classe.

Lorsque le voyage s'effectue entre 22h et 6h, l'interprète est autorisé à voyager en wagon-lit 1ère classe en cabine double ou, à défaut, en cabine à une couchette.

b) Voyages en avion

Sauf instruction spécifique en matière d'organisation de voyage de la part du chef du service de l'interprétation, l'interprète se charge lui-même de prendre un billet aux conditions les plus économiques, c'est-à-dire, en règle générale, un billet non échangeable et non remboursable (sauf compagnies low-cost/non membres d'IATA) ; l'interprète prendra son billet dès confirmation de son engagement.

Il pourra solliciter une avance sur le remboursement des frais de voyage à hauteur de ce billet (montant minimum : 250 €) ; elle lui sera versée sous 3 semaines après réception de sa demande.

Lorsque le voyage compte plus de 7 heures de vol, l'interprète est autorisé à voyager en classe « affaires ».

c) Voyages en véhicule personnel

L'interprète autorisé à utiliser son véhicule personnel perçoit une indemnité kilométrique selon le barème en vigueur dans l'Organisation.

Si le trajet emprunté comporte des frais spéciaux (péages, car-ferry), ceux-ci sont remboursés sur production des reçus correspondants.

Toutefois, le montant total des frais à rembourser ne peut excéder le montant qui aurait été remboursé pour un billet de transport en commun par le moyen le plus économique.

8. Par frais de voyage, il faut entendre les frais de train (avec suppléments), avion, y compris taxes d'aéroport et frais de service, ainsi que les frais de bus, hors navette aéroport, pour les trajets hors agglomération. Les frais de taxi, en principe, ne sont pas remboursables, l'indemnité journalière de subsistance couvrant forfaitairement toutes les dépenses en cours de mission.

Toutefois, dans le cas où le taxi tient lieu de transport public pour atteindre ou quitter le lieu de travail ou si ce moyen de transport a pour conséquence de réduire le coût de la mission, le remboursement de ces frais peut être fait sur présentation d'un reçu.

Il en est de même pour les voitures de location.

Les frais de visas font partie des frais de voyage remboursables.

9. Sont notamment considérés comme frais accessoires de voyage couverts forfaitairement par l'indemnité de séjour : les navettes d'aéroport, les frais de stationnement, les taxis (sous réserve du paragraphe 8, alinéa 2 ci-dessus).

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, les frais de voyage accessoires réellement exposés peuvent être remboursés sur présentation de tous les justificatifs correspondants, sur approbation spécifique du chef du service de l'interprétation. Dans ce cas, une somme égale à 10 % du total des indemnités de séjour est déduite du montant remboursé.

10. Les frais de voyage sont remboursés sur la base d'une demande de remboursement présentée par l'interprète immédiatement après la fin de l'engagement ; cette demande doit être accompagnée des originaux des pièces justificatives (Annexe III).

Sont considérées comme pièces justificatives :

  1. le billet d'avion, ainsi que toutes les cartes d'embarquement, et le justificatif de paiement (facture agence ou message de confirmation de la transaction comportant l'itinéraire et le montant payé pour les billets achetés par transaction électronique);
  2. le billet de train ou la facture d'agence ou le message de confirmation de la transaction comportant l'itinéraire et le montant payé pour les billets achetés par transaction électronique ou une déclaration sur l'honneur de l'interprète indiquant qu'il a voyagé par train, 1ère classe, dans le cas où la réglementation du réseau prévoit l'obligation pour le voyageur de rendre le billet à l'arrivée, ainsi que, le cas échéant, le justificatif de supplément et ou de réservation;
  3. les reçus relatifs à toute autre dépense de transport remboursable (wagon-lit/couchette, taxi ou voiture de location dans le cas visé au paragraphe 8 ci-dessus, frais de visa, etc.);
  4. une déclaration sur l'honneur de l'interprète indiquant qu'il a effectué le déplacement pour convenance personnelle par un moyen de transport et/ou selon un itinéraire autre que celui précisé dans l'offre d'engagement; l'interprète devra également en préciser le moyen de transport utilisé, les dates et horaires. En cas d'utilisation d'une même voiture par plusieurs interprètes, tous les interprètes concernés devront le déclarer.

11. Dans tous les cas où l'interprète n'est pas en mesure de fournir les pièces justificatives pour le voyage en avion ou en train, le remboursement des frais de voyage est effectué sur la base du moyen de transport le plus économique ; est alors versée forfaitairement au titre de la rémunération du temps de voyage et sous réserve des dispositions de l'article 16.4 de l'Accord une demi-rémunération au taux de base et une part proportionnelle d'indemnité journalière par trajet.

12. Dans les cas où l'interprète se trouve déjà au lieu d'affectation pour le compte d'une autre organisation, et si deux contrats sont immédiatement consécutifs, il en informe les organisations concernées afin qu'elles s'entendent entre elles pour le partage des frais. S'il y a, entre les deux engagements, une ou au maximum deux journées d'intervalle, la rémunération journalière et les indemnités de subsistance correspondantes sont prises en charge, par moitié, par chacune des deux organisations, tout comme les frais afférents au voyage aller (domicile professionnel-lieu d'affectation) et ceux afférents au voyage de retour au domicile professionnel, dans la limite du coût maximum des frais de déplacement dus.

Pour tous les autres cas de figure où un partage des frais est possible, l'interprète reçoit toutes les indemnités auxquelles il a droit, les deux organisations s'entendant entre elles pour le partage.

III. INDEMNITES JOURNALIERES DE SUBSISTANCE (PER DIEM)

13. L'indemnité journalière de subsistance couvre forfaitairement toutes les dépenses en cours de mission, en dehors des frais de voyage proprement dits. Son montant est précisé à l'interprète au moment de son engagement.

14. Les indemnités journalières de subsistance visées à l'article 15 de l'Accord sont dues pour chaque période de 24 heures (ou fraction de celle-ci) comprise dans la durée d'une mission lorsque celle-ci a lieu à plus de 50 km du domicile professionnel de l'interprète.

En cas de voyage par avion ou train, la durée de mission est majorée de deux heures.

15. Les indemnités journalières sont calculées par tranches de durée de la mission :

  • pour chaque période de 24 heures ou supérieure ou égale à 4 heures et inférieure à 24 heures et comprenant une nuit: une indemnité entière,
  • pour chaque période supérieure ou égale à 8 heures ne comprenant pas de nuit: une moitié d'indemnité,
  • pour chaque période supérieure ou égale à 4 heures et inférieure à 8 heures: un quart d'indemnité.

Aucune indemnité journalière n'est due pour des périodes inférieures à 4 heures.

16. Lorsque les frais d'hébergement (chambre, petit déjeuner et taxes y afférentes) représentent plus de 60 % du montant total de l'indemnité de séjour, le chef du service de l'interprétation peut accorder le remboursement partiel ou total de la différence sur présentation de la facture d'hôtel et à condition qu'il soit établi que ces dépenses étaient inévitables. Ce remboursement ne peut dépasser 30 % du montant total de l'indemnité journalière de subsistance.

17. Lorsque l'Organisation ou un gouvernement ou un autre organisme prend en charge les repas ou l'hébergement, l'indemnité journalière de subsistance est réduite de 15 % pour chaque repas et de 50 % pour chaque nuitée.

L'interprète est tenu de préciser les prestations qui ont été prises en charge dans sa demande de remboursement des frais de mission.

Les repas auxquels l'interprète est tenu d'assister ne donnent pas lieu à une réduction de l'indemnité journalière de subsistance.

18. L'interprète doit produire les originaux de toutes les factures d'hébergement de nuit qu'il a réglées avec son indemnité de séjour. A défaut de telles factures, l'indemnité sera réduite de 50 %.

IV. REMUNERATION DU TEMPS DE VOYAGE

19. Le point de référence pour la détermination de la demi-journée figurant à l'article 16.3 de l'Accord est 14h30.

V. ASSURANCE VOYAGES

20. Une assurance «voyages officiels» est souscrite par le Conseil de l'Europe au bénéfice des personnes effectuant des voyages officiels pour le compte de l'Organisation.

Elle couvre les risques suivants :

  • rapatriement,
  • soins médicaux,
  • décès,
  • invalidité permanente totale ou partielle,
  • perte ou vol de bagages et d'effets personnels,
  • retard important des bagages,
  • annulation et modification du voyage,
  • retard important du voyage.

21. Un accident survenant pendant une mission est considéré comme un accident de travail.

VI. RADIO ET TELEVISION

22. En ce qui concerne l'utilisation des voix des interprètes lors de la transmission radiodiffusée ou télévisée d'extraits de débats de l'Assemblée parlementaire ou d'autres manifestations publiques au Conseil de l'Europe, les interprètes rémunérés à la journée sont soumis aux mêmes règles que leurs collègues permanents.

VII. COMPOSITION DES EQUIPES

23. En application de l'article 6.2 de l'Accord, une liste de réunions justifiant une grande équipe rémunérée au taux majoré figure en Annexe II.

Les réunions techniques ne figurant pas à l'Annexe II feront l'objet d'un échange d'information régulier entre les Parties.

24. Lorsque l'interprétation est effectuée dans une langue non officielle par les soins d'une délégation nationale, le Conseil de l'Europe, s'il en a été dûment informé, s'engage à rappeler à la délégation nationale les termes de l'Accord.

VIII. DELEGATION PROFESSIONNELLE

25. En application de l'article 19 de l'Accord, l'AIIC désigne une délégation professionnelle élue parmi les interprètes rémunérés à la journée par le Conseil de l'Europe dont les noms sont communiqués à l'Administration.

IX. ENTREE EN VIGUEUR

26. Les dispositions du présent Avenant s'appliquent à tout engagement postérieur à la date de sa signature.

Le 17 janvier 2007

Pour l'AIIC

Pour le Conseil de l'Europe


Annexe I

Arrêté N° 1201 du 24 novembre 2004 précisant les conditions d'emploi des interprètes rémunérés à la journée

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,

VU l'article 1.2 du Statut du Personnel ;

CONSIDERANT qu'il convient de préciser les conditions d'emploi des interprètes rémunérés à la journée ;

Le Comité du Personnel ayant été consulté, conformément à l'article 5, paragraphe 3 du Règlement sur la participation du personnel (Annexe I au Statut du Personnel),

ARRETE

Article 1

Les interprètes rémunérés à la journée (ci-après nommés « les interprètes ») sont, pendant la durée de leur emploi par le Conseil de l'Europe, des agents temporaires soumis à l'autorité du Secrétaire Général.

Article 2

Les interprètes s'acquittent de leurs fonctions et règlent leur conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts du Conseil de l'Europe, sans solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité, organisation ou personne extérieure au Conseil. Ils sont tenus à une discrétion absolue à l'égard des informations confidentielles portées à leur connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Article 3

Les interprètes sont engagés pour des périodes déterminées sur la base de contrats qui débutent à la date fixée et qui prennent fin, sans préavis, à la date stipulée dans le contrat.

Article 4

Les dispositions suivantes du Statut du Personnel s'appliquent aux interprètes :

  • article 2 relatif au pouvoir hiérarchique;
  • article 3 relatif à la non-discrimination;
  • articles 6, 7 et 10 relatifs à la participation et à la représentation du personnel, compte tenu des conditions particulières de durée d'activité posées par le Règlement concernant la participation du personnel (Annexe I au Statut du Personnel);
  • article 24 relatif à la limite d'âge de cessation de fonctions;
  • les dispositions du Titre III relatif aux devoirs et obligations des agents, à l'exception des articles 25, paragraphe 1, 29 et 32;
  • les articles 40, relatif à la protection fonctionnelle, l'article 47 relatif au droit d'association et l'article 48 relatif au certificat de service;
  • les articles 59 à 61 relatifs aux procédures contentieuses.

Les privilèges et immunités suivants, prévus à l'article 18.a et b de l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, sont accordés aux interprètes, dans l'intérêt du Conseil :

  • l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et leurs écrits, dans l'exercice des tâches et missions qui leur sont confiées et dans la limite de leurs attributions (article 18.a);
  • l'exonération d'impôt sur les traitements et émoluments (article 18.b).

Article 5

Les interprètes sont des agents de catégorie L conformément aux dispositions prévues par l'Accord AIIC.

Article 6

Les interprètes sont soumis à la législation française de Sécurité sociale, à l'exception de ceux qui déclarent être affiliés à titre individuel à un régime d'assurance maladie pendant la durée de leur emploi par l'Organisation.

Pour les interprètes qui résident en France, ce régime devra relever de la sécurité sociale française.

Article 7

Les conditions spécifiques d'emploi des interprètes font en outre l'objet de l'Accord conclu entre l'AIIC et certaines des Organisations coordonnées et de l'Avenant conclu entre l'AIIC et le Conseil de l'Europe.

Article 8

La limite d'âge prévue à l'article 24 du Statut du Personnel ne s'applique pas aux interprètes ayant été employés en 2004, qui pourront bénéficier de contrats de travail jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.

Article 9

Le présent Arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2004

Terry Davis
Secrétaire Général


Annexe II

Application de l'article 6.2 de l'Accord

1. Liste des réunions justifiant une grande équipe au taux majoré

  • Audiences et délibérations I de la Cour européenne des Droits de l'Homme,
  • Audiences du Tribunal administratif dont la durée prévue dépasse deux heures,
  • Pharmacopée européenne,
  • Conférences de Ministres spécialisés,
  • Transfusion sanguine et histocompatibilité,
  • Convention de Berne, excepté le Bureau,
  • Conférences, symposiums ou séminaires dans le domaine de la Coopération scientifique (par exemple «Risques Majeurs»),
  • Certaines réunions pour la rédaction de conventions spécialisées,
  • en principe toute réunion technique ou scientifique présentant des difficultés particulières, comme l'interprétation systématique de textes lus.

2. Interprétation consécutive ou chuchotée

Le montant journalier de la rémunération est fixé à deux fois le taux de base pour une réunion assurée entièrement en consécutive / chuchotée par un interprète seul pour une séance d'une durée minimale de 3 heures et demi.


Annexe III

Demande de remboursement des frais de déplacement


[1] En cas de relais systématique, celui-ci devra être assuré par au moins deux membres de l'équipe.
[2] Chaque cabine qui travaillera sans relâche devra être assurée soit par trois interprètes au taux de base, soit par deux interprètes au taux majoré.
[3] Ces dispositions ne se substituent pas aux modalités existantes couramment appliquées et mutuellement acceptées en matière d'organisation d'équipes par les administrations d'une part et les interprètes d'autre part, notamment pour les Assemblées Parlementaires.
[4] A la date de signature de l'Avenant : Instruction 54 du 4 février 2006 amendée par l'Instruction 56 du 26 novembre 2006.







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Annexe III, Conseil de l'Europe
Réductions ferroviaires (Conseil de l'Europe)


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