ACCORD CADRE REGISSANT LES CONDITIONS D'EMPLOI DES INTERPRETES DE CONFERENCE "FREE LANCE" (00/08/GG/D1/87.2)
entre :
l'Organisation Internationale de Police Criminelle - INTERPOL, ci-après nommée "l'Organisation",
et :
l'Association Internationale des Interprètes de Conférence, ci-après nommés respectivement "l'AIIC" et "les interprètes".
Rappelant que l'O.I.P.C. - Interpol et l'AIIC. ont conclu en 1989, un premier Accord de cinq ans couvrant la période 1989-1993,
Rappelant qu'il a été signé un second Accord de cinq ans couvrant la période 1994-1998,
Article 1
DOMICILE PROFESSIONNEL
1. Au sens du présent Accord, on entend par "domicile professionnel" d'un interprète de conférence free-lance, la ville à laquelle est rattachée son adresse telle que publiée dans l'annuaire de l'AIIC. ou telle qu'il la déclare lors de son premier contrat d'engagement conclu avec l'Organisation.
2. Un interprète de conférence free-lance ne peut avoir qu'un seul domicile professionnel et ne peut en changer que tous les six mois.
Article 2
REMUNERATION
1. La rémunération journalière des interprètes est fixée de la façon suivante :
a) le taux I est égal à 1/20ème du traitement mensuel brut d'un fonctionnaire de l'Organisation classé au grade 3, échelon 12, affecté en France, plus 18% de ce montant ;
b) le taux II est égal à 160% du 1/20ème de traitement visé au paragraphe a) ci-dessus, plus 18% du montant obtenu.
La rémunération du taux I et du taux II est indexée sur le traitement mensuel brut visé au paragraphe a) ci-dessus.
2. L'organisation transmet à l'AIIC., à chaque modification, une copie de la grille des traitements et de tout autre document relatif aux traitements sur lesquels sont calculées les rémunérations des interprètes.
Article 3
PREVOYANCE VIEILLESSE
1. Pour les interprètes non-affiliés au régime général de la Sécurité Sociale française, l'Organisation déduit de la rémunération journalière une cotisation Interprète de 7%, à laquelle s'ajoute sa propre cotisation de 14%, et verse le total de 21% à la Caisse de Prévoyance des Interprètes de Conférence (CPIC) ou, le cas échéant, à la Caisse Commune de Pension des Interprètes et Traducteurs (CPIT).
2. Pour les interprètes affiliés au régime général de la Sécurité sociale française, l'Organisation cotise au dit régime, selon les règles applicables en la matière. Les cotisations au régime obligatoire de retraite complémentaire des cadres sont versées par l'Organisation, avec celles des interprètes, à la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Cadres de la Presse.
Article 4
COUVERTURE ACCIDENT, MALADIE, INCAPACITE TEMPORAIREET DEFINITIVE DE TRAVAIL (MANQUE A GAGNER)
1. L'Organisation souscrit une police d'assurance pour couvrir les interprètes qu'elle emploie contre les risques accident, maladie, incapacité temporaire et définitive de travail survenant pendant les périodes couvertes par leurs contrats d'engagement. Cette police d'assurance couvre notamment les risques d'accidents survenant sur le trajet entre le domicile professionnel de l'interprète et son lieu de mission. Cette police d'assurance est communiquée au Secrétariat général de l'AIIC. sis au 10, avenue de Sécheron, CH-1202 GENEVE.
2. Les primes d'assurance afférentes aux périodes couvertes par les contrats d'engagements sont financées, sur la base de la rémunération brute de l'interprète, à raison de 0,8% par l'Organisation et 0,45% par l'interprète.
3. La totalité des primes est versée par l'Organisation à la compagnie d'assurance, la part prise en charge par l'interprète étant prélevée sur sa rémunération journalière.
4. Les interprètes résidant et travaillant en France ou effectuant une mission à l'étranger pour le compte de l'Organisation sont affiliés soit au régime général de la Sécurité sociale française, soit à la Caisse Mutuelle des Professions Libérales (système français de Sécurité sociale). Dans ce cas, la couverture primaire du risque maladie est assurée par ce régime et l'assurance visée à l'alinéa ci-dessus est réduite à une couverture complémentaire.
Article 5
DEFINITION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
1. Chaque journée de travail comporte, à compter de l'heure de la convocation, au maximum deux séances de 3 heures à 3 heures et demie chacune, y compris les pauses-café.
2. Si la durée de la séance de travail est supérieure à la norme mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus, l'équipe d'interprètes doit être soit renforcée, soit remplacée par une équipe de relève. Si aucune des deux solutions n'est applicable, chaque interprète concerné a droit, selon le choix de l'Organisation, à une récupération dans le cadre de la durée de son contrat d'engagement ou à une compensation financière dont les modalités seront fixées par le Secrétaire Général de l'Organisation.
Article 6
COMPOSITION DES EQUIPES D'INTERPRETES
Le nombre minimum d'interprètes affectés à une réunion est fonction du nombre de langues, conformément au tableau figurant à l'annexe 1 du présent Accord.
Article 7
DISTINCTION ENTRE JOURS TRAVAILLES ET JOURS NON TRAVAILLES
1. Les jours travaillés sont rémunérés au taux II visé à l'article 2 (1, b) du présent Accord. Par "jours travaillés", on entend les jours comprenant une ou deux séances de travail pour les interprètes au sens de l'article 5 (1) du présent Accord.
2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les jours non travaillés dans la durée du contrat d'engagement sont rémunérés au taux I visé à l'article 2 (1, a) du présent Accord.
3. Par "jours travaillés", on entend :
a) les jours non ouvrés, s'ils ne sont pas travaillés, compris dans la durée du contrat d'engagement, étant entendu, toutefois, qu'au maximum deux jours non ouvrés consécutifs sont rémunérés, lorsque la mission a lieu au domicile professionnel de l'interprète ou à moins de 50 kilomètres de celui-ci ;
b) lorsque la mission a lieu à plus de 50 kilomètres du domicile professionnel de l'interprète :
- les jours de voyage,
- les jours d'adaptation visés à l'article 11 du présent Accord
- les jours passés au lieu de la mission ou dans un lieu de transit du fait de la carence des moyens de transports permettant à l'interprète de regagner son domicile professionnel,
- le cas échéant, les jours non ouvrés au lieu de la mission, s'ils ne sont pas travaillés, compris dans la durée du contrat d'engagement.
4. Par "jours non ouvrés", on entend :
a) les jours fériés au lieu de la mission ;
b) les jours de la semaine non travaillés par l'Administration du lieu de la mission.
5. Pour une bonne compréhension de la notion de "mission", il est précisé que :
a) lorsque la mission a lieu au domicile professionnel de l'interprète ou à cinquante kilomètres de celui-ci, la mission débute à l'heure de la convocation au lieu de la réunion et se termine à la fin de la dernière séance de travail ;
b) lorsque la mission a lieu à plus de cinquante kilomètres du domicile professionnel de l'interprète, la mission débute et prend fin conformément à l'annexe 3 du présent Accord, pour les missions effectuées à Lyon par un interprète ayant son domicile professionnel en région parisienne, ou conformément aux dispositions pertinentes du Règlement du personnel de l'Organisation, pour toute autre mission.
Article 8
INDEMNITES JOURNALIERES
1. Lorsque la mission a lieu à plus de cinquante kilomètres de son domicile professionnel, l'interprète a droit à une indemnité journalière destinée à couvrir forfaitairement, pour une période de vingt-quatre heures, les repas, les frais d'hébergement - lorsque la nuit est passée hors du domicile professionnel -, ainsi que, le cas échéant, les frais de déplacement au lieu où se tient la réunion.
2. L'Organisation verse l'indemnité journalière à l'interprète, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement du personnel de l'Organisation.
3. Le montant de l'indemnité journalière varie selon le lieu où se déroule la mission de l'interprète, conformément aux règles applicables en la matière aux fonctionnaires de l'Organisation. L'Organisation communique régulièrement lesdits montants à l'AIIC.
4. Aucune indemnité journalière n'est due lorsque la mission a lieu au domicile professionnel de l'interprète ou à moins de cinquante kilomètres de celui-ci.
Article 9
FRAIS DE VOYAGE
1. Les frais de voyage des interprètes dont la mission a lieu à plus de cinquante kilomètres de leur domicilie professionnel sont pris en charge par l'Organisation, dans les conditions suivantes :
a) les frais pris en charge sont les frais de transport, le prix de la location de la place, le prix de l'excédent de bagages s'ils sont transportés pour des nécessités de service ;
b) si le voyage est effectué par avion, l'interprète voyage en classe touriste ou économique ;
c) si le voyage est effectué par train, l'interprète voyage en première classe, étant entendu que si ce voyage comporte un long trajet de nuit, l'interprète a droit à une place en wagon-lit ;
d) l'interprète peut utiliser un véhicule privé pour se rendre à, et revenir de, son lieu de mission, sous réserve :
- qu'il en demande l'autorisation à l'Organisation ;
- qu'il déclare être couvert par une police d'assurance pour déplacements professionnels ;
- et qu'il accepte de voyager à ses risques et périls et s'engage à ne pas réclamer de l'Organisation une indemnisation pour les dommages causés au véhicule privé utilisé à l'occasion de la mission.
Si l'interprète est autorisé à utiliser un véhicule privé, la prise en charge de ses frais de voyage ne peut excéder celle du coût du titre de transport qui aurait été utilisé dans le cas contraire.
2. Lorsque l'Organisation prévoit des conditions spécifiques de voyage, telles que, notamment, le mode de transport, la compagnie d'aviation si le voyage est effectué en avion, l'itinéraire, les horaires, celles-ci sont spécifiées lors de l'offre d'engagement.
3. Dans l'hypothèse où l'interprète prend lui-même son titre de transport, il fournit les justificatifs nécessaires en vue de son remboursement, étant entendu que celui-ci est effectué dans les limites des règles applicables aux fonctionnaires de l'Organisation, en matière de choix et de classe du moyen de transport.
4. Le voyage s'effectue, à l'aller, au départ du domicile professionnel et, au retour, jusqu'au domicile professionnel. Toutefois, si, à la demande de l'interprète et pour des raisons de commodité professionnelle, le départ est effectué à partir d'un autre lieu et le retour vers un autre lieu que le domicile professionnel, le remboursement des frais de voyage par l'Organisation est assuré dans les limites du coût du titre de transport de l'aller-retour jusqu'au domicile professionnel.
Article 10
REMUNERATION DES JOURS DE VOYAGE
Les jours de voyage sont rémunérés conformément à l'article 7 (2) du présent Accord dans les limites suivantes :
a) la rémunération est due intégralement lorsque l'interprète doit voyager en début ou en fin de mission, pendant les heures normales de travail de telle sorte qu'il est dans l'impossibilité d'honorer un éventuel autre engagement ;
b) la rémunération est réduite à 50% lorsque la mission débute après 20 heures ou prend fin avant 8 heures du matin ;
c) aucune rémunération n'est due lorsque l'interprète voyageant le premier ou le dernier jours de la réunion, pendant les heures normales de travail, l'heure de début ou de fin de sa mission est comprise entre 8 heures et 20 heures.
Article 11
JOURS D'ADAPTATION
1. Sauf s'il voyage par avion en première classe, l'interprète a droit à des jours d'adaptation à l'aller et au retour lorsque le voyage excède neuf heures, de l'heure de départ à l'heure d'arrivée du moyen de transport retenu, ou lorsque l'horaire prévoit une arrivée après 23 heures.
2. Le nombre de jours d'adaptation varie en fonction de la durée du voyage. Si celle-ci est de :
a) 9 à 16 heures, l'interprète a droit à un jour d'adaptation ;
b) 16 à 21 heures, l'interprète a droit à deux jours d'adaptation ;
c) plus de 21 heures, l'interprète a droit à trois jours d'adaptation.
3. Lorsque l'arrivée est prévue après 23 heures, l'interprète a droit à un jour d'adaptation, même si le voyage n'excède pas neuf heures.
4. Le transit en cours de voyage est considéré comme :
a) une demi-journée d'adaptation lorsque la durée du transit excède douze heures mais est inférieure à vingt-quatre heures ;
b) un jour d'adaptation lorsque la durée du transit est égale ou supérieure à vingt-quatre heures.
5. Les jours d'adaptation sont rémunérés conformément à l'article 7 (2) du présent Accord. Seuls donnent droit à une indemnité journalière versée conformément à l'article 8 du présent Accord, les jours d'adaptation situés au début de la mission ou pris à l'occasion d'un transit lorsque ceux-ci résultent de l'organisation du voyage imposée par l'Organisation conformément à l'article 9 (2) du présent accord.
Article 12
INSTALLATIONS TECHNIQUES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
1. En cas de construction ou d'amélioration des installations techniques, l'Organisation s'efforce de respecter les normes et spécifications de l'ISO(normes 2603 et 4043), ainsi que de la CEI (norme 914).
L'organisation de toute conférence multilingue ayant recours à l'utilisation de nouvelles technologies pour réaliser des vidéo-visio-téléconférences sur des réseaux câblés ou non, sur internet... implique l'accord préalable des interprètes. En tout état de cause, les conditions doivent être au moins conformes aux normes IISO 2603 (en particulier l'article 7.1), ISO 4043, CEI 914. Lorsqu'il s'agira d'une transmission RNIS, il est indispensable de disposer des fréquences comprises entre 125 et 125.000 Hz.
L'utilisation de ces technologies ne fera en aucun cas placer les interprètes devant des moniteurs/écrans pour interpréter à distance (téléinterprétation) une réunion dont tous les participants se trouveraient réunis ailleurs dans un même lieu.
Article 13
POLITIQUE DE RECRUTEMENT ET INFORMATION
1. L'Organisation s'efforce, dans toute la mesure du possible, de maintenir une certaine stabilité dans sa politique de recrutement, d'effectuer des engagements directs et individuels et d'éviter toute cessation brutale d'engagements.
2. L'Organisation informe l'AIIC. de toute question d'intérêt mutuel et, notamment, des statistiques annuelles concernant l'emploi des interprètes engagés par elle, membres de l'AIIC. ou recrutés dans une équipe comprenant des membres de l'AIIC.
Article 14
ANNULATION D'UN ENGAGEMENT
1. Lorsque l'Organisation est dans l'obligation d'annuler l'engagement d'un interprète, elle verse à ce dernier pour les jours compris dans la durée de son contrat d'engagement :
a) la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait effectivement accompli sa mission, lorsqu'il est informé de l'annulation de son engagement moins d'un mois avant le début de son engagement ;
b) une rémunération au taux I, lorsqu'il est informé de l'annulation de son engagement moins de deux mois mais plus d'un mois avant le début de la mission ;
c) une rémunération représentant 50% du taux I, lorsqu'il est informé de l'annulation de son engagement moins de six mois mais plus de deux mois avant le début de la mission.
En revanche, aucune rémunération n'est due lorsque l'interprète est informé de l'annulation de son engagement au moins six mois avant le début de la mission.
2. Toutefois, l'interprète signale à l'Organisation toute période de travail , période de voyage comprise, qu'il a pu obtenir pour la ou les journées sur lesquelles a porté l'annulation. Dans ce cas, la rémunération prévue pour lesdites journées n'est pas allouée.
3. L'Organisation attend des interprètes qu'elle engage, qu'ils respectent les règles du code d'honneur de l'AIIC. figurant à l'annexe 2 du présent Accord et se réserve le droit de résilier, sans indemnité, le contrat d'engagement d'un interprète qui enfreindrait lesdites règles.
Article 15
CONSULTATIONS
1. Pendant la durée de l'Accord, des consultations pourront avoir lieu, à la demande de l'une ou de l'autre partie, entre des représentants de l'Organisation et de l'AIIC.
Lorsqu'une consultation est demandée, chaque partie communique à l'autre partie la composition de la délégation la représentant. Ces délégations se réunissent au plus tard 6 semaines après la notification de la demande.
Les parties s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de permettre la recherche d'un accord dans les meilleurs délais.
2. Tout différend relatif à l'interprétation du présent Accord qui n'aura pu être résolu dans le cadre des consultations prévues à l'alinéa 1 ci-dessus se réglera par voie de consultation entre le Chef de la Division administrative de l'Organisation et une personne habilitée à représenter l'AIIC.
Article 16
REVISION DE L'ACCORD
1. Il est prévu une consultation entre parties selon la procédure prévue à l'article 15 ci-dessus lorsqu'il est envisagé de modifier l'Accord ou ses annexes.
2. Les modifications n'entrent en vigueur qu'à dater du jour où elles auront fait l'objet d'un accord écrit sous forme d'avenant.
Article 17
DUREE DE L'ACCORD
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des parties à n'importe quel moment avec un préavis écrit de douze mois.
2. En cas de dénonciation, les consultations prévues à l'article 15 ci-dessus s'engagent de plein droit.
Article 18
LITIGES ENTRE UN INTERPRETE ET L'ORGANISATION
Les litiges opposant un interprète et l'Organisation au sujet de l'exécution du contrat d'engagement dudit interprète sont soumis à un organe arbitral composé de trois membres du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail (OIT) nommés par le Président de celui-ci.
Fait à Lyon, le 27 juillet 2000
Pour l'OIPC, Interpol :
(M. R.E. Kendall, Q.P.M, M.A), Secrétaire général
Pour l'AIIC :
(Jean-Pierre Allain, Président)
ANNEXES AU PRESENT ACCORD
ANNEXE 1 : Tableau d'effectif (cf. article 6)
ANNEXE 2 : Code d'honneur de l'AIIC. (cf. article 14)
ANNEXE 3 : Conditions particulières pour les missions effectuées à Lyon
ANNEXE 4 : Volume de travail
ANNEXE 1
|
TABLEAU D'EFFECTIF Nombre de langues utilisées en salle |
Nombre de cabines |
Nombre d'interprètes |
|
Conférence à 1 langue |
||
|
vers 1 autre langue |
1 |
2 |
|
vers 2 autres langues |
2 |
4 |
|
Conférence à 2 langues |
||
|
vers 1 de ces langues |
1 |
2 |
|
vers ces 2 langues |
1 ou 2 |
3 |
|
vers 3 langues (2+1) |
3 |
5 |
|
vers 4 langues (2+2) |
4 |
7 |
|
Conférence à 3 langues |
||
|
vers 1 de ces langues |
1 |
2 |
|
vers 2 de ces langues |
2 |
3 |
|
vers ces 3 langues |
3 |
5 |
|
vers 4 langues (3+1) |
4 |
7 |
|
vers 5 langues (3+2) |
5 |
9 |
|
Conférence à 4 langues |
||
|
vers 1 de ces langues |
1 |
2 |
|
vers 2 de ces langues |
2 |
4 |
|
vers 3 de ces langues |
3 |
6 |
|
vers ces 4 langues |
4 |
8 |
|
vers 5 langues (4+1) |
5 |
10 |
|
vers 6 langues (5+1) |
6 |
12 |
|
Conférence à 5 langues |
||
|
vers 1 de ces langues |
1 |
2 |
|
vers 2 de ces langues |
2 |
4 |
|
vers 3 de ces langues |
3 |
6 |
|
vers 4 de ces langues |
4 |
8 |
|
vers ces 5 langues |
5 |
10 |
|
vers 6 langues (5+1) |
6 |
12 |
|
vers 7 langues (5+2) |
7 |
14 |
ANNEXE 2
CODE D'HONNEUR
Article 1
1. Les interprètes sont tenus au secret professionnel total et absolu. Celui-ci doit être observé à l'égard de quiconque et concerne tout ce qui a été appris dans l'exercice de la profession à l'occasion de réunions non publiques.
2. Les interprètes s'interdisent de tirer un profit personnel quelconque de toute information confidentielle qu'ils auraient pu recevoir dans l'exercice de leurs fonctions d'interprète.
Article 2
1. Les interprètes s'interdisent d'accepter un engagement pour lequel ils ne seraient pas qualifiés. En donnant leur acceptation, ils apportent la garantie morale de la probité de leurs prestations.
2. La garantie morale donnée par les interprètes en application de l'article 3 du Code professionnel de l'AIIC. porte également sur la probité de la prestation fournie par les interprètes non membres de l'AIIC. qui seraient engagés par leur truchement.
Article 3
1. Les interprètes s'interdisent d'accepter un emploi ou une situation qui pourrait porter atteinte à la dignité de la profession ou compromettre le respect du secret.
2. Les interprètes s'abstiennent de tout agissement de nature à déconsidérer la profession et, notamment, de toute publicité personnelle. Ils peuvent toutefois faire état de leur qualité d'interprète de conférence, membre de l'AIIC., à toute fin professionnelle.
ANNEXE 3
CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX MISSIONS EFFECTUEES A LYON
1. Les conditions particulières relatives aux missions effectuées à Lyon par un interprète dont le domicile professionnel est Paris figurent dans le contrat d'engagement dudit interprète qui en est informé lors de l'offre de l'engagement.
2. Conformément à l'article 10 (c) du présent Accord, tout voyage aller-retour entre Paris et Lyon effectué entre 8 heures et 20 heures ne donne lieu à aucune rémunération, étant entendu que, dans cette hypothèse, les heures de début et de fin de la mission sont celles du départ et de l'arrivée du train à destination ou en partance de Lyon. Si l'horaire de fin de la réunion oblige l'interprète à revenir à Paris après 20 heures, le voyage donne lieu à rémunération, conformément à l'article 10 (a) ou (b) du présent Accord.
3. Lorsqu'une mission d'une journée comprend deux séances de travail au sens de l'article 5 (1) du présent Accord, l'interprète effectue, compte-tenu de l'horaire des séances de travail, le voyage aller le jour précédent la réunion ou le voyage retour le lendemain de la réunion.
4. Lorsqu'une mission d'une journée ne comprend qu'une séance de travail dont l'horaire a été fixé de telle sorte qu'il permet de partir de Paris au plus tôt à 8 heures du matin et de revenir de Paris au plus tard à 20 heures, l'interprète effectue le voyage aller-retour le jour même de la réunion.
5. Lors d'une mission de plusieurs jours, l'interprète effectue le voyage aller le premier jour de la réunion si l'horaire de celle-ci permet de partir de Paris au plus tôt à 8 heures du matin et le voyage retour, le dernier jour de la réunion si l'interprète peut arriver à Paris au plus tard à 20 heures.
ANNEXE 4
VOLUME DE TRAVAIL
"L'Organisation s'efforce de maintenir le volume de travail régi par l'Accord précédent".
